15.L’agent de protection de la faune au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) est habilité à veiller à l’application de la présente loi et des règlements et possède, pour les fins de la présente loi, les pouvoirs d’un agent de la paix.
1977, c. 56, a. 16; 1983, c. 39, a. 195; 2000, c. 48, a. 36.
15.L’agent de conservation de la faune au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) est habilité à veiller à l’application de la présente loi et des règlements et possède, pour les fins de la présente loi, les pouvoirs d’un agent de la paix.
15.L’agent de la conservation de la faune, tel que défini au paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), est habilité à veiller à l’application de la présente loi et des règlements et possède, pour les fins de la présente loi, les droits et privilèges d’un agent de la paix.